Décret 2011-396 du 13 avril 2011 modifiant le Code de l’environnement relatif aux fluides frigorigènes

Décret 2011-396 du 13 avril 2011 modifiant le Code de l’environnement relatif aux fluides frigorigènes

15 avril 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 169

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Décret no 2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d’ozone

et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques

NOR : DEVP1014195D

Publics concernés : entreprises et personnels intervenant dans le traitement des gaz à effet de serre fluorés

contenus dans des systèmes de protection contre les incendies, des appareillages de connexion à haute tension

et des solvants.

Objet : définition des modalités de certification des entreprises intervenant dans le traitement des gaz à effet

de serre fluorés contenus dans des systèmes de protection contre les incendies, des appareillages de connexion

à haute tension et des solvants, et actualisation de la réglementation applicable aux secteurs de la

réfrigération et de la climatisation.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le règlement européen no 842/2006 du 17 mai 2006 a pour objectif premier de réduire les émissions

de certains gaz à effet de serre fluorés, visés par le protocole de Kyoto. Il prévoit notamment que les

personnels des entreprises intervenant sur des équipements contenant de tels gaz et susceptibles de présenter

des fuites doivent être dûment qualifiés. Le décret précise ainsi les modalités permettant d’agréer les

organismes en charge de certifier les compétences des entreprises et de leurs personnels. Il actualise par

ailleurs les dispositions similaires existant dans les domaines de la climatisation et de la réfrigération.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de

cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains

gaz à effet de serre fluorés ;

Vu le règlement (CE) no 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle

d’étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l’incendie contenant certains gaz à effet de serre

fluorés ;

Vu le règlement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des

conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui

concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à

effet de serre fluorés ;

Vu le règlement (CE) no 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des

conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce

qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de

serre fluorés ;

Vu le règlement (CE) no 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions

pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de

serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;

Vu le règlement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions

pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base

de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;

Vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des

substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;

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Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 521-6 et R. 521-1 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives

individuelles ;

Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’aménagement du

territoire et de l’environnement du 1o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la

déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du comité des finances locales en date du

9 septembre 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le code de l’environnement est modifié comme suit :

La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V est remplacée par les dispositions

suivantes :

« Sous-section 5

« Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies,

comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant

« Art. R. 521-54. − Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides

frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du

chapitre III du titre IV du présent livre.

« Art. R. 521-55. − La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d’utilisation,

de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les

systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute

tension ou comme solvant.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. R. 521-56. − Pour l’application de la présente section, sont considérés comme :

« 1o “Gaz à effet de serre fluorés” les gaz définis à l’article 2 du règlement (CE) no 842/2006 du

17 mai 2006 ;

« 2o “Distributeurs” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d’une

activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.

« Paragraphe 2

« Cession, acquisition et récupération des gaz

à effet de serre fluorés

« Art. R. 521-57. − Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre

fluorés qu’à d’autres distributeurs, qu’à des entreprises disposant du certificat prévu à l’article 8 du règlement

(CE) no 304/2008 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et

traduit en français, ainsi qu’aux entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus

dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de

serre fluorés qui attestent sur l’honneur que leur personnel détient le certificat prévu à l’article 4 du règlement

(CE) no 305/2008 ou le certificat prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 306/2008.

« Art. R. 521-58. − Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de

serre fluoré, le nom de l’acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les

quantités cédées.

« Paragraphe 3

« Dispositions relatives aux certifications

et aux agréments

« Art. R. 521-59. − Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article

sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :

« – à l’article 5 du règlement (CE) no 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre

l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

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« – à l’article 4 du règlement (CE) no 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés

contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;

« – à l’article 3 du règlement (CE) no 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de

serre fluorés.

« Ces organismes organisent l’évaluation du personnel mentionnée :

« – à l’article 11 du règlement (CE) no 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre

l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

« – à l’article 6 du règlement (CE) no 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés

contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;

« – à l’article 5 du règlement (CE) no 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de

serre fluorés.

« L’agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté des ministres

chargés de l’environnement et de l’industrie.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie précise :

« – les conditions dans lesquelles l’agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter

l’organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;

« – le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de

son retrait.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie fixe les modalités

d’application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) no 304/2008, 4.3, 4.4 et 6 du règlement (CE)

no 305/2008 et 3.3, 3.4 et 5 du règlement (CE) no 306/2008.

« Art. R. 521-60. − Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article

sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l’article 8 du règlement (CE) no 304/2008 en

ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de

serre fluorés.

« L’agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre

chargé de l’environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l’organisme est agréé.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie fixe :

« – les conditions dans lesquelles l’agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter

l’organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;

« – le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de

son retrait.

« Art. R. 521-61. − L’organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l’article R. 521-60

communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu’il détient se

rapportant à cette entreprise.

« Les organismes tiennent à la disposition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, du

public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel

titulaires d’un certificat.

« Les organismes agréés adressent chaque année à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements,

récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile précédente par l’ensemble des

entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés.

Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l’article

R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie fixe la nature et les modalités de

transmission de ces informations.

« Paragraphe 4

« Dispositions relatives aux entreprises

« Art. R. 521-62. − Tout exploitant d’équipement fixe de protection contre l’incendie contenant des gaz à

effet de serre fluorés fait procéder à son contrôle d’étanchéité, à son installation, à son entretien ou à sa

réparation par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l’article R. 521-60.

« Art. R. 521-63. − Les entreprises mentionnées à l’article R. 521-62 adressent chaque année à l’organisme

agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l’article R. 521-60 une déclaration se rapportant à l’année

civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :

« 1o Acquises ;

« 2o Chargées ;

« 3o Récupérées ;

« 4o Cédées.

« Cette déclaration mentionne également l’état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l’année

civile précédente.

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« La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés

de l’environnement et de l’industrie.

« Si ces informations ne sont pas transmises à l’échéance prescrite par l’arrêté précité, l’organisme agréé

peut, après que l’entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu’à la

transmission de la déclaration.

« Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l’entreprise informe l’organisme qui a

émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci

fixées au 1 de l’article 8 du règlement (CE) no 304/2008 dans le délai d’un mois.

« L’organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l’entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les

conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu’après que

l’entreprise a été mise à même de présenter ses observations.

« Art. R. 521-64. − Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année

à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet

de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.

« La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés

de l’environnement et de l’industrie.

« Art. R. 521-65. − Les modalités d’application de la présente sous-section aux activités relevant du secret

de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de

l’environnement.

« Paragraphe 5

« Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique

dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant

« Art. R. 521-66. − Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans

les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre

fluorés adressent chaque année à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie une déclaration des

quantités de gaz à effet de serre fluorés qu’ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans

l’atmosphère. Cette déclaration mentionne l’identité, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des

exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz,

l’adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans

chacune des installations.

« La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés

de l’environnement et de l’industrie.

« Paragraphe 6

« Sanctions pénales

« Art. R. 521-67. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

« 1o Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d’information,

contrairement aux dispositions de l’article R. 521-64 ;

« 2o Pour une entreprise, de ne pas adresser à l’organisme agréé les informations prévues à l’article

R. 521-63 ;

« 3o Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les

appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre

fluorés, de ne pas adresser à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les informations

prévues à l’article R. 521-66.

« Art. R. 521-68. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

« 1o Pour un exploitant d’équipement fixe de protection contre l’incendie :

« – de ne pas se conformer aux dispositions de l’article R. 521-62 ;

« – de ne pas faire contrôler l’étanchéité de ces équipements et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre

fin aux fuites constatées, en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du règlement (CE)

no 842/2006 ;

« 2o Pour une entreprise :

« – de ne pas procéder à la récupération intégrale des gaz à effet de serre fluorés lors de l’installation, de

l’entretien, de la réparation ou du démantèlement, en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 4 du

règlement (CE) no 842/2006 ;

« – de ne pas conduire les contrôles d’étanchéité des systèmes fixes de protection contre l’incendie

conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1497/2007 ;

« – de procéder à l’installation, l’entretien ou la réparation d’équipements fixes de protection contre

l’incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l’article

R. 521-60 ;

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« – d’acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat

mentionné à l’article R. 521-60, contrairement aux dispositions du 4 de l’article 5 du règlement (CE)

no 842/2006.

« 3o Pour un exploitant d’équipement contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou

d’appareillage de connexion à haute tension contenant des gaz à effet de serre, le fait de ne pas mettre en place

des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés afin d’en assurer le recyclage, la

régénération ou la destruction, en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (CE)

no 842/2006 ;

« 4o Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de

serre fluorés à d’autres utilisateurs que ceux mentionnés à l’article R. 521-57.

« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code

pénal. »

Art. 2. − L’annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifiée comme suit :

Au I du titre Ier, il est ajouté la rubrique suivante :

Livre V Agrément d’organismes chargés de délivrer les certificats au personnel.

Arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie.

Article R. 521-59

Livre V Agrément d’organismes chargés de délivrer les certificats aux entreprises.

Arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie.

Article R. 521-60

Art. 3. − Le dernier alinéa de l’article R. 541-45 du code de l’environnement est remplacé par les

dispositions suivantes :

« Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés,

des déchets d’équipements électriques et électroniques aux personnes tenues de les reprendre en application des

articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus ou

aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par

la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l’organisme auquel cette personne a transféré cette

obligation. »

Art. 4. − Le code de l’environnement est modifié comme suit :

I. – Il est ajouté à l’article R. 543-75 un alinéa ainsi rédigé :

« 4o Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116…). »

II. – Il est ajouté à l’article R. 543-75 un alinéa ainsi rédigé :

« La présente section ne s’applique pas :

– aux navires battant pavillon d’un Etat tiers à l’Union européenne ;

– aux navires battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne en dehors des ports français et des

eaux intérieures maritimes et territoriales françaises. »

III. – Le premier alinéa du 5o de l’article R. 543-76 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre

d’une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d’autres distributeurs ou aux personnes

produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements

préchargés contenant de tels fluides. »

IV. – L’article R. 543-78 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-78. − Tout détenteur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide

frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une

intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article

R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en

français.

« L’assemblage d’un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes,

y compris l’opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter

un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article

R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en

français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous

réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article

R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne.

« Toutefois, le recours à un opérateur n’est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit

hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur

mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou

aéraulique. »

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V. – Le premier alinéa de l’article R. 543-79 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le détenteur d’un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait

procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide

frigorigène par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat

équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français. »

VI. – Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa de l’article R. 543-82 une phrase ainsi rédigée :

« La fiche d’intervention établie lors de la mise en service de l’équipement précise, en outre, les coordonnées

de l’opérateur ou de l’entreprise ayant effectué l’assemblage de l’équipement ainsi que son numéro d’attestation

de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat. »

VII. – Il est ajouté à l’article R. 543-82 un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux opérations de récupération de fluides

frigorigènes effectuées sur les équipements hors d’usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à

R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206. »

VIII. – L’article R. 543-83 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-83. − Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-79 à R. 543-82 peuvent

être établis sous forme électronique. »

IX. – L’article R. 543-84 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-84. − Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides

frigorigènes qu’à d’autres distributeurs, qu’aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de

tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu’aux opérateurs

disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un

des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français. »

X. – Le premier alinéa de l’article R. 543-98 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les distributeurs, les producteurs d’équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont

tenus de transmettre chaque année à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les données

relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas

échéant. »

XI. – L’article R. 543-100 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-100. − Les opérateurs adressent chaque année à l’organisme qui leur a délivré l’attestation de

capacité une déclaration se rapportant à l’année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide

frigorigène, les quantités :

« 1o Acquises ;

« 2o Chargées ;

« 3o Récupérées ;

« 4o Cédées.

« Cette déclaration mentionne également l’état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile

précédente. »

XII. – Il est ajouté à l’article R. 543-106 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie fixe les modalités

d’application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) no 303/2008. »

XIII. – A compter du 5 juillet 2011, le 3o de l’article R. 543-106 est supprimé et le 2o dudit article est

remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Soit d’un certificat équivalant à l’attestation d’aptitude mentionnée au 1o, délivrée dans un Etat membre

de l’Union européenne et correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements utilisés. »

XIV. – L’article R. 543-114 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-114. − Les organismes agréés tiennent à la disposition de l’Agence de l’environnement et de

la maîtrise de l’énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d’une attestation

de capacité. »

XV. – A l’article R. 543-119, les mots : « les obligations des articles R. 543-84 à R. 543-90 » sont

remplacés par les mots : « les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 ».

XVI. – Le 1o et 3o b de l’article R. 543-122 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1o Pour un détenteur, lorsque les opérations d’entretien ou de réparation nécessitent une intervention

quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement

sans recourir à un opérateur titulaire d’une attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat

équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français, contrairement aux

dispositions de l’article R. 543-78 ; »

« b) D’acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l’attestation de

capacité prévue à l’article R. 543-99, ni d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de

l’Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l’article R. 543-84 ; ».

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XVII. – Le 2o de l’article R. 543-122 est supprimé.

XVIII. – Au 8o de l’article R. 543-123, les mots : « contrairement aux articles R. 543-94 à R. 543-96 » sont

remplacés par les mots : « contrairement à l’article R. 543-91 et aux articles R. 543-94 à R. 543-96. »

XIX. – Il est ajouté à l’article R. 543-123 un 10o ainsi rédigé :

« 10o Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne

disposant ni de l’attestation de capacité, ni d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de

l’Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l’article R. 543-84. »

XX. – Le 9o de l’article R. 543-123 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9o Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l’entretien, la réparation ou la maintenance,

lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle

d’étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou

à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l’attestation de

capacité prévue à l’article R. 543-99, ni d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de

l’Union européenne et traduit en français. »
XXI. – A la section 6 du chapitre III du titre IV, l’intitulé : « Sous-section 5 : Dispositions diverses »

devient : « Sous-section 6 : Dispositions diverses » et l’intitulé : « Sous-section 6 : Dispositions pénales »

devient : « Sous-section 7 : Dispositions pénales ».

Art. 5. − Il est ajouté à l’article R. 522-32 du code de l’environnement un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prévues à l’article L. 522-14-2 sont prises par arrêté des ministres chargés de l’environnement,

de la santé et du travail. »

Art. 6. − Au dernier alinéa de l’article R. 521-1 du code de l’environnement, il est inséré après le mot

« renouvellement. » la phrase suivante :

« En l’absence de décision explicite à l’issue d’un délai de six mois à compter de la réception de la

demande, celle-ci est réputée rejetée. »

Art. 7. − Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l’écologie, du développement

durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de

l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre auprès

de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie

numérique, la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, le

secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports, et du logement,

chargé des transports, et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des

professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

Le ministre de la défense,

et des anciens combattants,

GÉRARD LONGUET

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

MICHEL MERCIER

La ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

Le ministre auprès de la ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

chargé de l’industrie,

de l’énergie et de l’économie numérique,

ERIC BESSON

15 avril 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 169

. .

La secrétaire d’Etat

auprès du ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,

chargée de la santé,

NORA BERRA

Le secrétaire d’Etat

auprès de la ministre de l’écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé des transports,

THIERRY MARIANI

Le secrétaire d’Etat

auprès de la ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

chargé du commerce, de l’artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services,

des professions libérales et de la consommation,

FRÉDÉRIC LEFEBVRE

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